P-12, r. 8 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis par l’Ordre des podiatres du Québec

Texte complet
4. Malgré l’article 3, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 3 ans avant la date de cette demande et que les connaissances et les habiletés qu’il atteste ne correspondent plus, compte tenu du développement de la profession, à ce qui, à l’époque de la demande, est enseigné dans un programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis, la personne bénéficie d’une équivalence de la formation conformément à l’article 5, si elle a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de connaissances et d’habiletés requis.
D. 427-2008, a. 4.